Art. 1 er -Le nouveau système
des poids et mesures, fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division
décimale, s'appliquera uniformément dans toute la République.
Néanmoins, pour laisser
à tous les gens le temps de prendre connaissance des nouvelles mesures, les
dispositions de l'article précédent ne seront obligatoires qu'au 1 er juillet
1794 ; les citoyens sont seulement invités à en faire usage avant cette époque.
(...)
Art. 3 -Il sera fait, par des
artistes au choix de l'Académie des sciences, des étalons des nouveaux poids et
mesures, qui seront envoyés à toutes les administrations de département et de
district.
Art. 4 -L'Académie des
sciences nommera quatre commissaires pris dans son sein et le comité
d'instruction publique en nommera deux, pour surveiller la construction des
étalons; ils en constateront l' exactitude, et signeront les instructions
destinées à accompagner les envois qui seront faits par le ministère de
l'intérieur. (...)
Art. 1O -La Convention charge
l'Académie, de la composition d'un livre à l'usage de tous les citoyens,
contenant des instructions simples sur la manière de se servir des nouveaux
poids et mesures, et sur la pratique des opérations arithmétiques relatives à la
division décimale.
Art. 11 -Des instructions sur
les nouvelles mesures et leurs rapports aux anciennes les plus généralement
répandues, entreront dans les livres élémentaires d'arithmétique qui seront
composés pour les écoles nationales.
7 avril 1795
-Décret relatif aux poids et mesures
Art. 1er- L'époque prescrite
par le décret du 1er août 1793, pour l'usage des nouveaux poids et mesures, est
prorogée, quant à la disposition obligatoire, jusqu'à ce que la Convention
nationale y ait statué de nouveau, en
raison des progrès de la fabrication; les citoyens sont cependant invités à
donner une preuve de leur attachement à l'unité et à l'indivisibilité de la
République, en se servant dès à présent des nouvelles mesures dans leurs calculs
et transactions commerciales.
Art. 2 -Il n'y a qu'un seul
étalon des poids et mesures pour toute la République: ce sera une règle de
platine sur laquelle sera tracé le mètre, qui a été adopté pour l'unité
fondamentale de tout le système des mesures.
Cet étalon sera exécuté
avec la plus grande précision, d'après les expériences et les observations des
commissaires chargés de sa détermination et il sera déposé près du Corps
Législatif, ainsi que le procès-verbal des opérations qui auront servi à le
déterminer, afin qu'on puisse les vérifier dans tous les temps.
Art.3 -Il sera envoyé dans
chaque chef-Iieu du district un modèle conforme à l'étalon prototype dont il
vient d'être parlé, et, en outre, un modèle de poids exactement déduits du
système des nouvelles mesures. Ces modèles serviront à la fabrication de toutes
les sortes de mesures employées aux usages des citoyens.
Art. 4 -L'extrême précision
qui sera donnée à l'étalon en platine ne pouvant pas influer sur l'exactitude
des mesures usuelles, ces mesures continueront d'être fabriquées d'après la
longueur du mètre adoptée par les décrets antérieurs.
Art. 5 -Les nouvelles mesures
seront distinguées dorénavant par le surnom de républicaines: leur
nomenclature est définitivement adoptée comme il suit :
On appellera,
Mètre, la mesure de longueur
égale à la dix-millionième partie de l'arc du méridien terrestre compris entre
le pôle boréal et l'équateur :
Are, la mesure de superficie
pour les terrains, égale à un carré de dix mètres de côté ;
Stère, la mesure destinée
particulièrement aux bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube ;
Litre, la mesure de capacité,
tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera
celle du cube de la dixième partie du mètre ;
Gramme, le poids absolu d'un
volume d'eau pure égale au cube de la centième partie du mètre, et à la
température de la glace fondante.
Enfin, l'unité des
monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de livre
usité jusqu'aujourd'hui.
Art. 6 -La dixième partie du
mètre se nommera décimètre; et sa centième partie, centimètre.
On appellera
décamètre une mesure égale à dix mètres, ce qui fournit une mesure très
commode pour l'arpentage.
Hectomètre
signifiera la longueur
de cent mètres.
Enfin, kilomètre
et myriamètre seront des longueurs de mille et dix mille mètres, et
désigneront principalement les distances itinéraires.
Art. 7- Les dénominations des
mesures des autres genres seront déterminées d'après les mêmes principes que
celles de l'article précédent.
Ainsi, décilitre
sera une mesure de capacité dix fois plus petite que le litre,
centigramme sera la centième partie du poids d'un gramme.
On dira de même décalitre pour désigner une mesure contenant dix litres, hectolitre pour une mesure égale à cent litres: un kilo- gramme sera un poids de mille grammes. On composera d'une manière analogue les noms de toutes les autres mesures.