Art. 1 er -Le nouveau système des poids et mesures, fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division décimale, s'appliquera uniformément dans toute la République.

Néanmoins, pour laisser à tous les gens le temps de prendre connaissance des nouvelles mesures, les dispositions de l'article précédent ne seront obligatoires qu'au 1 er juillet 1794 ; les citoyens sont seulement invités à en faire usage avant cette époque. (...)

Art. 3 -Il sera fait, par des artistes au choix de l'Académie des sciences, des étalons des nouveaux poids et mesures, qui seront envoyés à toutes les administrations de département et de district.

Art. 4 -L'Académie des sciences nommera quatre commissaires pris dans son sein et le comité d'instruction publique en nommera deux, pour surveiller la construction des étalons; ils en constateront l' exactitude, et signeront les instructions destinées à accompagner les envois qui seront faits par le ministère de l'intérieur. (...)

Art. 1O -La Convention charge l'Académie, de la composition d'un livre à l'usage de tous les citoyens, contenant des instructions simples sur la manière de se servir des nouveaux poids et mesures, et sur la pratique des opérations arithmétiques relatives à la division décimale.

Art. 11 -Des instructions sur les nouvelles mesures et leurs rapports aux anciennes les plus généralement répandues, entreront dans les livres élémentaires d'arithmétique qui seront composés pour les écoles nationales.

7 avril 1795 -Décret relatif aux poids et mesures

Art. 1er- L'époque prescrite par le décret du 1er août 1793, pour l'usage des nouveaux poids et mesures, est prorogée, quant à la disposition obligatoire, jusqu'à ce que la Convention nationale y ait statué de nouveau, en raison des progrès de la fabrication; les citoyens sont cependant invités à donner une preuve de leur attachement à l'unité et à l'indivisibilité de la République, en se servant dès à présent des nouvelles mesures dans leurs calculs et transactions commerciales.

Art. 2 -Il n'y a qu'un seul étalon des poids et mesures pour toute la République: ce sera une règle de platine sur laquelle sera tracé le mètre, qui a été adopté pour l'unité fondamentale de tout le système des mesures.

Cet étalon sera exécuté avec la plus grande précision, d'après les expériences et les observations des commissaires chargés de sa détermination et il sera déposé près du Corps Législatif, ainsi que le procès-verbal des opérations qui auront servi à le déterminer, afin qu'on puisse les vérifier dans tous les temps.

Art.3 -Il sera envoyé dans chaque chef-Iieu du district un modèle conforme à l'étalon prototype dont il vient d'être parlé, et, en outre, un modèle de poids exactement déduits du système des nouvelles mesures. Ces modèles serviront à la fabrication de toutes les sortes de mesures employées aux usages des citoyens.

Art. 4 -L'extrême précision qui sera donnée à l'étalon en platine ne pouvant pas influer sur l'exactitude des mesures usuelles, ces mesures continueront d'être fabriquées d'après la longueur du mètre adoptée par les décrets antérieurs.

Art. 5 -Les nouvelles mesures seront distinguées dorénavant par le surnom de républicaines: leur nomenclature est définitivement adoptée comme il suit :

On appellera,

Mètre, la mesure de longueur égale à la dix-millionième partie de l'arc du méridien terrestre compris entre le pôle boréal et l'équateur :

Are, la mesure de superficie pour les terrains, égale à un carré de dix mètres de côté ;

Stère, la mesure destinée particulièrement aux bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube ;

Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre ;

Gramme, le poids absolu d'un volume d'eau pure égale au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante.  

Enfin, l'unité des monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de livre usité jusqu'aujourd'hui.

Art. 6 -La dixième partie du mètre se nommera décimètre; et sa centième partie, centimètre.

On appellera décamètre une mesure égale à dix mètres, ce qui fournit une mesure très commode pour l'arpentage.

Hectomètre signifiera la longueur de cent mètres.

Enfin, kilomètre et myriamètre seront des longueurs de mille et dix mille mètres, et désigneront principalement les distances itinéraires.

Art. 7- Les dénominations des mesures des autres genres seront déterminées d'après les mêmes principes que celles de l'article précédent.

Ainsi, décilitre sera une mesure de capacité dix fois plus petite que le litre, centigramme sera la centième partie du poids d'un gramme.

On dira de même décalitre pour désigner une mesure contenant dix litres, hectolitre pour une mesure égale à cent litres: un kilo- gramme sera un poids de mille grammes. On composera d'une manière analogue les noms de toutes les autres mesures.

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